Suspension du Maire de Cotonou : Une procédure parfaitement légale mais susceptible de recours

(La balle désormais dans le camp des juges administratif, judiciaire voire constitutionnel)

0 1 166

Suspension du Maire de Cotonou

Une procédure parfaitement légale et susceptible de recours

(La balle désormais dans le camp des juges administratif, judiciaire voire constitutionnel)

 A la suite d’une session extraordinaire du Conseil Départemental de Concertation et de Coordination au cours duquel Léhady Vinagnon Soglo a été auditionné, la procédure a connu une accélération qui a abouti à la suspension du maire de Cotonou, à des perquisitions à son domicile et à son bureau. Une première dans la jeune histoire de la décentralisation béninoise qui rappelle que la commune reste fragile et que la meilleure manière pour la renforcer reste la bonne gouvernance.

 Journée du 28 juillet 2017. La session extraordinaire du Conseil Départemental de Concertation et de Coordination (CDCC) s’ouvre à la Préfecture un peu après dix heures du matin. Ordre du jour unique : audition du maire de Cotonou sur les problèmes de gestion. En milieu de journée, la session prend fin. Le Préfet et sa suite, après quelques touche à leur rapport se transporte au ministère de la Décentralisation. Quelques heures après le Maire de Cotonou est suspendu pour deux mois, délai maximum prévu par la loi. Dans la foulée, une perquisition à son domicile et dans ses bureaux à la mairie. Le sort de Léhady Soglo a été scellé en moins de 12 heures chrono. Une première dans la décentralisation béninoise qui mérite d’être examiné aux regards du climat politico-administratif et des dispositions en vigueur.

C’était prévisible !

Telle une épée de Damoclès, la procédure pour faute lourde planait depuis sur la tête du maire de Cotonou. Sa majorité apparemment stable et récemment renforcée par certains élus de Restaurer l’espoir n’autorisait d’autres issues que la révocation dont la première phase est la suspension. Qu’on se souvienne, sur Canal 3 Bénin et sur certaines radios de la place, le préfet du Littoral évoquait déjà la plupart des éléments contenus dans le questionnaire adressé au maire et dans l’arrêté du ministre.

La constitution de la faute lourde

Plusieurs textes de loi et plusieurs décrets traitent de la question de la faute lourde. En dehors de la démission, la faute lourde est la deuxième procédure qui permet de mettre un terme au mandat du maire avant son échéance. Selon l’article 20 de la loi n°97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale de la République du Bénin, « …Le conseil départemental de concertation et de coordination connaît en outre des fautes lourdes reprochées aux maires et aux conseils communaux. Les délibérations du conseil départemental de concertation et de coordination donnent lieu à des recommandations aux préfets. Et c’est l’article 55 de loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin qui détermine les faits qualifiables de fautes lourdes : « Constituent des fautes lourdes, au sens de l’article ci-dessus, les faits ci-après :

  • utilisation des fonds de la commune à des fins personnelles;
  • prêts d’argent effectués sur les fonds de la commune ;
  • faux en écritures publiques ;
  • refus de signer ou de transmettre, à l’autorité de tutelle, une délibération du conseil communal ;
  • vente ou aliénation abusive des biens domaniaux ;
  • toutes autres violations des règles de déontologie administrative ».

Le décret n° 2001- 414 du 15 octobre 2001 fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil communal revient également sur la notion de faute lourde en son article 55 : « Constituent des fautes lourdes, au sens de l’article ci-dessus, les faits ci-après :

  • utilisation des fonds de la commune à des fins personnelles ;
  • prêts d’argent effectués sur les fonds de la commune ;
  • faux en écriture publiques ;
  • refus de signer ou de transmettre, à l’autorité de tutelle, une délibération du conseil communal ;
  • vente ou aliénation abusive des biens domaniaux ;
  • toutes autres violations des règles de déontologie administrative ».

C’est sur les deux derniers points de la citation limitative de la faute que s’appesantissent les accusations du préfet et du Ministre de la Décentralisation.

Procédure en cas de faute lourde.

A la différence de la procédure de destitution, la procédure pour faute lourde est contradictoire. La procédure la plus appropriée à l’encontre d’un maire en cas de soupçon de malversation, ou de mauvaise gestion des ressources de la commune, reste celle de la faute lourde prévue et punie par l’article 54 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. Cette procédure contradictoire, administrative et judiciaire est plus à même de contribuer à la manifestation de la vérité.  Aux termes de l’article 54 de la loi susvisé : « Le maire ou l’adjoint qui commet une faute lourde peut être révoqué de ses fonctions. La faute lourde est constatée par l’autorité de tutelle qui après avis du conseil départemental de concertation et de coordination, créé par l’article 16 de la loi 97-028 portant organisation de l’administration territoriale en République du Bénin, en dresse rapport au ministre chargé de l’administration territoriale ». Les mêmes dispositions sont reprises dans le décret n° 2001- 414 du 15 octobre 2001 fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil communal en son Article 54 : …La faute lourde est constatée par l’autorité de tutelle qui après avis du conseil départemental de concertation et de coordination, créé par l’article 16 de la loi 97-028 portant organisation de l’administration territoriale de la République du Bénin, en dresse rapport au ministre chargé de l’administration territoriale. Celui-ci peut prononcer la suspension du maire ou de l’adjoint et proposer le cas échéant sa révocation en conseil des ministres. Le décret N°2002-376 du 22 août 2002 portant organisation et fonctionnement de l’administration départementale apporte une petite précision en son article 47 : « En cas de faute lourde du maire ou d’un adjoint au maire telle que définie, à l’article 55 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, l’autorité de tutelle :

  • prend l’avis du Conseil Départemental de Concertation et de Coordination ;
  • en dresse un rapport au Ministre chargé de l’administration territoriale.

Comme on le voit, plusieurs textes abordent le sujet sans préciser la nature de l’avis du Conseil Départemental de Concertation et de Coordination.

Ce qu’encours le maire en cas de faute lourde.

En cas de faute lourde, le maire encoure deux procédures :

  • une procédure administrative contradictoire qui peut conduire à sa suspension pour deux mois au maximum ou à sa révocation en conseil des ministres ;
  • une procédure judiciaire dont l’issue dépend de l’appréciation du juge et des textes violés.

Voilà pourquoi, il n’était pas possible d’envisager l’arrestation du maire à l’étape de la procédure le 28 juillet 2017. Les faits et la procédure en l’état sont essentiellement administratifs.

Selon la lettre et l’esprit de l’article 54 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin:  « Le maire ou l’adjoint qui commet une faute lourde peut être révoqué de ses fonctions. La faute lourde est constatée par l’autorité de tutelle qui après avis du conseil départemental de concertation et de coordination, créé par l’article 16 de la loi 97-028 portant organisation de l’administration territoriale en République du Bénin, en dresse rapport au ministre chargé de l’administration territoriale. Celui-ci peut prononcer la suspension du maire ou de l’adjoint et proposer le cas échéant la révocation au conseil des ministres ». L’article 56 de préciser : « La suspension prévue à l’article 54 ci-dessus a lieu par arrêté du ministre chargé de l’administration territoriale et la révocation par décret pris en conseil des ministres. Toute suspension d’un maire ou d’un adjoint doit être précédée d’une audition de l’intéressé par le conseil départemental de concertation et de coordination visé à l’article 54 ci-dessus ou d’une invitation à fournir des explications par écrit audit conseil. La suspension ne peut excéder deux mois. Passé ce délai, le maire ou l’adjoint suspendu est rétabli d’office dans ses fonctions ». Enfin, l’article 57 ouvre la voie à des sanctions pénales : « La sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires ».

Les voies de recours

En plus des droits à la défense, le maire visé par la procédure pour faute lourde peut saisir les juges administratif et constitutionnel. Si la saisine du juge administratif est prévue par l’article 58 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin « Toutes décisions portant démission d’office, suspension ou révocation du maire ou de ses adjoints est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative compétente », la saisine de la cour constitutionnelle résultera de la violation d’un principe constitutionnel ou des textes de loi sur la décentralisation intégrés au bloc de constitutionnalité.

Franck S. KINNINVO

Annexes

LOI N°97-028 DU 15 JANVIER 1999 PORTANT ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE DU BENIN

 Article 20 : Le conseil départemental de concertation et de coordination est obligatoirement consulté sur les programmes de développement économique, social et culturel des communes et sur la mise en cohérence de ceux-ci avec les programmes nationaux.

Ainsi, le conseil départemental de concertation et de coordination délibère sur :

  • le schéma d’aménagement du territoire et les projets de développement du département;
  • les mesures de protection de l’environnement;
  • la politique de création et d’utilisation d’équipements collectifs d’intérêt départemental tels que :
  • les établissements d’enseignement secondaire général, technique et professionnel;
  • les hôpitaux départementaux et la solidarité envers les populations vulnérables ;
  • les infrastructures routières et de communication à caractère départemental ;
  • le tourisme;
  • l’énergie;
  • les forêts classées et les zones cynégétiques ;
  • la promotion de la culture régionale;
  • les projets de jumelage entre départements ou de coopération avec des institutions
  • nationales ou étrangères.
  • Les propositions de fusion, de scission et de modification des limites du territoire départemental ou
  • celles des communes qui le composent.
  • L’arbitrage des conflits intercommunaux.

Le conseil départemental de concertation et de coordination connaît en outre des fautes lourdes reprochées aux maires et aux conseils communaux. Les délibérations du conseil départemental de concertation et de coordination donnent lieu à des recommandations aux préfets.

 

LOI N°97-029 DU 15 JANVIER 1999 PORTANT ORGANISATION DES COMMUNES EN REPUBLIQUE DU BENIN

Article 54 : Le maire ou l’adjoint qui commet une faute lourde peut être révoqué de ses fonctions.

La faute lourde est constatée par l’autorité de tutelle qui après avis du conseil départemental de concertation et de coordination, créé par l’article 16 de la loi 97-028 portant organisation de 1’administration territoriale en République du Bénin, en dresse rapport au ministre chargé de l’administration territoriale.

Celui-ci peut prononcer la suspension du maire ou de l’adjoint et proposer le cas échéant la révocation au conseil des ministres.

Article 55 : Constituent des fautes lourdes, au sens de l’article ci-dessus, les faits ci-après :

  • utilisation des fonds de la commune à des fins personnelles;
  • prêts d’argent effectués sur les fonds de la commune ;
  • faux en écritures publiques ;
  • refus de signer ou de transmettre, à l’autorité de tutelle, une délibération du conseil communal ;
  • vente ou aliénation abusive des biens domaniaux ;
  • toutes autres violations des règles de déontologie administrative.

 Article 56 : La suspension prévue à l’article 54 ci-dessus a lieu par arrêté du ministre chargé de l’administration territoriale et la révocation par décret pris en conseil des ministres. Toute suspension d’un maire ou d’un adjoint doit être précédée d’une audition de l’intéressé par le conseil départemental de concertation et de coordination visé à l’article 54 ci-dessus ou d’une invitation à fournir des explications par écrit audit conseil.

La suspension ne peut excéder deux mois. Passé ce délai, le maire ou l’adjoint suspendu est rétabli d’office dans ses fonctions.

Article 57 : La sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.

Article 58 : Toutes décisions portant démission d’office, suspension ou révocation du maire ou de ses adjoints est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative compétente.

Article 59 : En cas d’absence ou d’empêchement, le maire est suppléé dans ses fonctions par les adjoints suivant leur rang.

DECRET N° 2001- 414 DU 15 OCTOBRE 2001 fixant le cadre général du règlement intérieur du conseil communal.

 Article 54 : Le maire ou l’adjoint qui commet une faute lourde peut être révoqué de ses fonctions.

La faute lourde est constatée par l’autorité de tutelle qui après avis du conseil départemental de concertation et de coordination, créé par l’article 16 de la loi 97-028 portant organisation de l’administration territoriale de la République du Bénin, en dresse rapport au ministre chargé de l’administration territoriale. Celui-ci peut prononcer la suspension du maire ou de l’adjoint et proposer le cas échéant sa révocation en conseil des ministres.

Article 55 : Constituent des fautes lourdes, au sens de l’article ci-dessus, les faits ci-après :

  • utilisation des fonds de la commune à des fins personnelles ;
  • prêts d’argent effectués sur les fonds de la commune ;
  • faux en écriture publiques ;
  • refus de signer ou de transmettre, à l’autorité de tutelle, une délibération du conseil communal ;
  • vente ou aliénation abusive des biens domaniaux ;
  • toutes autres violations des règles de déontologie administrative.

 

DECRET N°2002-376 DU 22 AOUT 2002 portant organisation et fonctionnement de l’administration départementale

Article 47 : En cas de faute lourde du maire ou d’un adjoint au maire telle que définie, à l’article 55 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, l’autorité de tutelle :

  • prend l’avis du Conseil Départemental de Concertation et de Coordination ;
  • en dresse un rapport au Ministre chargé de l’administration territoriale.

Ce dernier peut prononcer la suspension du maire ou proposer sa révocation en Conseil des Ministres.

L’avis du Conseil Départemental de Concertation et de Coordination n’intervient qu’au vu de ses explications écrites.

Article 48 : La suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’administration territoriale. Elle ne peut excéder deux mois.

Passé ce délai, le Ministre chargé de l’administration territoriale est tenu de rétablir le maire ou son adjoint dans ses fonctions.

La révocation est prononcée par décret pris en conseil des ministres.

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.