Voici pourquoi le quorum est obligatoire à la première convocation de la séance de désignation du maire !

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Séance d’officialisation d’un maire désigné

Voici pourquoi le quorum est obligatoire à la première convocation !

 

Une séance du conseil communal convoquée par arrêté préfectoral, s’inscrivant dans le cadre d’une procédure officielle de désignation d’un maire, ne peut être valable en première convocation que si le quorum légal est atteint. Tout autre interprétation de la loi est erronée si l’on fait une lecture combinée du Code électoral et du Code de l’administration territoriale. En remplacement à l’ancien maire Malick Gomina qui a démissionné pour cause d’incompatibilité entre son mandat local et celui de parlementaire, Idrissou Yaya a été désigné par sa formation politique, le Bloc Républicain, sorti majoritaire des urnes. Mais entre la désignation et son officialisation, des problèmes de droits se posent, notamment en ce qui concerne le quorum.

La légalité de la désignation du nouveau maire.

En vertu de l’article 189 nouveau de la loi n° 2020-13 Portant interprétation et complétant la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, « le Maire et ses adjoints sont désignés par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers ». C’est le cas de Djougou où le Bloc Républicain est sorti des urnes avec une majorité absolue. Sur la désignation du maire Idrissou Yaya, aucun problème de droit ne se pose.

La question du quorum pour la séance d’officialisation de la désignation.

L’article 5 du décret 2022- 321 du 1er juin 2022 fixant le cadre général des règlements  intérieurs des conseils communaux dispose que « la désignation ou l’élection du maire, des adjoints au maire et des chefs d’arrondissement est constatée par un procès-verbal dressé par le préfet ou son représentant » à l’issue de la séance de désignation. Il ressort clairement de cette disposition que cette séance du conseil communal n’est pas sans enjeux comme le disent certaines personnes, mais constitue une étape dans la procédure de désignation du maire. Ce qui rend obligatoire le quorum pour une première convocation.

A Djougou, la séance de désignation du nouveau maire a été boycottée par la majorité absolue des conseillers communaux. Sur 32 conseillers, seulement 12 étaient présents. Et pourtant, le préfet a officialisé la désignation du nouveau maire. Probablement qu’il a voulu instituer une nuance entre une séance de délibération et une séance sans délibération. Mais là où la loi ne distingue, il n’est pas possible de distinguer en interprétation. L’article 71 du Code de l’Administration Territoriale dispose clairement que « le conseil communal ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité absolue de ses membres est réunie. Au  sens  du présent article, la  majorité absolue désigne le nombre  entier immédiatement au-dessus de la moitié  du nombre des conseillers en fonction ». C’est en vertu de cet article que le préfet du Zou a reporté la séance à Djidja pour défaut de quorum.

La séance d’officialisation est une étape dans le processus de désignation du maire. Elle est convoquée par arrêté préfectoral et sanctionnée par la signature d’un procès-verbal, un acte juridique visé par le préfet dans son arrêté de constatation de la désignation. La séance de désignation du maire répond aux mêmes exigences légales que celles d’une séance d’élection ou d’une session du conseil communal. C’est ce qui ressort de l’article 5 du Décret 2022- 321 du 1er juin 2022 fixant le cadre général des règlements  intérieurs des conseils communaux qui dispose en bloc sur les différents mécanismes « la désignation du maire, des adjoints au maire et des chefs d’arrondissement est notifiée au préfet par le parti ou le groupe de partis qui les a désignés au plus tard à l’ouverture de la séance d’installation du conseil communal. Dans le cas où le maire, les adjoints au maire et des chefs d’arrondissement sont désignés par des partis ayant conclu un accord de gouvernance communale, l’accord est notifié au préfet dans le même délai. A défaut de majorité ou d’accord de gouvernance communale pour les désigner, l’élection du maire, des adjoints au maire et des chefs d’arrondissement a lieu aussitôt après l’installation du conseil communal. Un bureau est installé par le préfet pour conduire l’élection. Il est présidé par le plus âgé des conseillers, assisté de deux plus jeunes. La désignation ou l’élection du maire, des adjoints au maire et des chefs d’arrondissement est constatée par un procès-verbal dressé par le préfet ou son représentant ». C’est clair que la désignation faite par un parti politique ne produit aucun effet de droit tant qu’elle n’est pas présentée devant le Conseil communal afin d’en dresser un procès-verbal. La validité de toute réunion officielle, convoquée par le maire ou le préfet, d’une assemblée communale commence par le contrôle des identités et du quorum. Même si la séance d’officialisation ou d’annonce du maire désigné n’entraine aucun vote, il faudrait que le Conseil soit valablement réuni pour que cette étape de la procédure soit juridiquement validée. C’est dans ce sens que l’article 71 du Code de l’Administration Territoriale est totalement opérant. Mais ce qui ne laisse aucune chance à l’autorité préfectorale est que, dans son arrêté de constat de désignation, elle vise le procès-verbal de la séance d’officialisation comme étant une séance de désignation du maire. Dans tous les cas, le conseil communal désigné légalement comme tel, ne siège valablement en première convocation que sur la base du quorum atteint. Cette nouvelle disposition du Code électoral abonde dans le même sens « Article 193 nouveau : la désignation ou le résultat de l’élection du maire et de ses adjoints est rendu public dans un délai de 24 h par voie d’affichage à la mairie et est communiqué sans délai à l’autorité de tutelle qui en fait le constat par arrêté préfectoral publié au journal officiel ».

Au sujet du suppléant du maire démissionnaire. Normalement, le Conseil communal de Djougou compte 33 membres. Mais pour la circonstance, 32 conseillers sont pris en compte. La raison vient du fait que la démission du maire de Djougou de son mandat de conseiller n’étant pas encore effective, on ne peut pas appeler son suppléant à siéger. Ce qui pose à nouveau la question de la pertinence de procéder au remplacement d’un maire dont la démission n’est pas encore effective. Ce qui n’aurait jamais été possible si nous sommes dans le troisième cas prévu par le code électoral modifié : « à défaut de majorité absolue ou d’accord de gouvernance communale, le maire et ses adjoints sont élus par le conseil communal ou municipal au scrutin uninominal secret à la majorité absolue » Article 190 nouveau.

Encadré : Pour mémoire, lorsqu’un maire démissionne pour cause d’incompatibilité, le premier adjoint est chargé de l’intérim. Son intérim dure au moins trente jours, le temps de l’effectivité de la démission du mandat de conseiller et de l’invitation de son suppléant à siéger. Au bout des trente jours qui suivent la démission, le nouveau maire est désigné ou élu selon les cas de figure introduits par le code électoral modifié dans un délai de 15 jours. Ce n’est qu’à l’effectivité de la démission que l’article 194 du Code électoral entre en ligne de compte : « En cas de vacance du poste de maire, par décès, démission ou empêchement définitif pour toute autre cause, il est procédé, sous quinzaine, à l’élection du nouveau maire, par le Conseil communal ou municipal en son sein. Dans cet intervalle, le premier adjoint au maire assure l’intérim ».

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