Procédure de remplacement de Malick Gomina élu député à l’Assemblée Nationale : Djougou ne peut pas déjà avoir un nouveau maire !

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Les législatives de janvier 2023 ont consacré l’élection de plusieurs détenteurs de mandat local à l’Assemblée nationale. Pour la plupart, ils ont choisi de siéger au Parlement ouvrant la voie à leur remplacement dans leur commune respective. C’est dans ce contexte que le maire Malick Gomina a déposé sa démission le 8 mars 2023, ce qui rend impossible la désignation de son successeur déjà le 23 du même mois. Or, le 23 mars dernier, la presse annonçait déjà la désignation du successeur du désormais ancien maire de Djougou, alors même que son suppléant m’a pas été invité à siéger à sa place. Le fond de la question reste l’effectivité de la démission du mandat local, sans laquelle aucune procédure de remplacement définitive n’est possible.

 

  1. Sur le délai de légalité de la compatibilité du mandat de député avec le mandat local. L’article 166 alinéa 1er du code électoral dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article 158 ci-dessus, le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent titre, est tenu d’établir dans les trente (30) jours qui suivent son entrée en fonction ou sa validation, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat. A défaut, il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat ».

 

  1. Sur l’effectivité de la démission du mandat local. Le maire de Djougou élu député, Malick Gomina, a déposé sa démission le 8 mars 2023, avant le terme du délai de trente jours que le code électoral prévoit. Ce faisant, il démissionne de son poste de maire, mais surtout de son mandat local dont l’effectivité n’intervient qu’au bout de trente (30) jours. En effet, selon l’article 83 de la loi n° 2021 -14 du 20 décembre 2021 portant code de l’administration territoriale en République du Bénin : Toute démission volontaire d’un conseiller communal est adressée par écrit  au maire.  Celui-ci en informe immédiatement le conseil communal et l’autorité de tutelle.  Le conseil  d’arrondissement concerné en est également informé. La démission prend effet  trente (30) jours après son dépôt auprès  des services compétents de la mairie contre récépissé de dépôt. Cet article est celui qui devrait régir ce type de démission car, si le maire démissionne de son mandat de conseiller communal, cela entraine ipso facto sa démission en qualité de maire. Mais s’il démissionne simplement comme maire, le vrai mandat local, le mandat de conseiller communal qui est incompatible avec le mandat de député subsiste. La démission doit faire au moins trente jours et le suppléant appelé à siéger avant toute procédure de désignation d’un nouveau maire. Ce qui n’est visiblement pas le cas à Djougou.

 

  1. Sur l’effet immédiat de la démission du maire. L’effet immédiat de la démission du maire n’est prévu par aucun texte en vigueur. On peut être tenté de croire qu’il s’agit d’un oubli du législateur ou que ce dernier estime que le délai d’effectivité de la démission du maire peut s’arrimer à celui du conseiller. La même loi prévoit un délai d’effectivité de huit (08) jours pour la démission du Chef d’arrondissement. La démission d’un maire ne peut pas être à effet immédiat, pour la simple raison qu’aucun texte n’en dispose ainsi et qu’il faut en informer tous les conseillers et la tutelle d’abord. Mais dans le cas d’espèce, même si l’on suppose que la démission du maire a effet immédiat, il reste celle relative à son mandat de conseiller communal qui prend effet après trente jours.

 

  1. Pourquoi les dispositions des articles 103 et 104 de la loi n° 2021 -14 du 20 décembre 2021 portant code de l’administration territoriale en République du Bénin ne sont pas opérantes? L’article 103 traite de nomination alors que le mandat de député est électif et l’article 104 doit être interprété à la lumière du Code électoral qui concède un délai de trente (30) jours au doublement élu pour faire une option. Dans tous les cas, le code électoral étant la loi spécifique, il prime sur le code de l’administration territoriale.

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