Des contestations en vue dans la procédure de désignation du nouveau maire de Djougou.

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En remplacement à l’ancien maire Malick Gomina qui a démissionné pour cause d’incompatibilité entre son mandat local et celui de parlementaire, Idrissou Yaya a été désigné par sa formation politique. Mais entre la désignation et son officialisation, des problèmes de droits se posent.

By : FSK

  1. La légalité de la désignation du nouveau maire. En vertu de l’article 189 nouveau de la loi n° 2020-13 Portant interprétation et complétant la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, « le Maire et ses adjoints sont désignés par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers ». C’est le cas de Djougou où le Bloc Républicain est sorti des urnes avec une majorité absolue. Sur la désignation du maire Idrissou Yaya, aucun problème de droit ne se pose.
  2. La question du quorum pour la séance d’officialisation de la désignation. A Djougou, la séance d’officialisation de la désignation du nouveau maire à été boycottée par la majorité absolue des conseillers communaux. Sur 32 conseillers, seulement 12 étaient présents. Et pourtant, le préfet a officialisé la désignation du nouveau maire. Probablement qu’il a voulu instituer une nuance entre une séance de délibération et une séance sans délibération. Mais là où la loi ne distingue, il n’est pas possible de distinguer. L’article 71 du Code de l’Administration Territoriale dispose clairement que « le conseil communal ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité absolue de ses membres est réunie. Au sens  du présent article, la  majorité absolue désigne le nombre  entier immédiatement au-dessus de la moitié  du nombre des conseillers en fonction ». C’est en vertu de cet article que le préfet du Zou a reporté la séance à Djidja pour défaut de quorum. La séance d’officialisation est sanctionnée par la signature d’un procès-verbal, ce qui constitue déjà un acte juridique. La séance de désignation du maire répond aux mêmes exigences que celles d’une séance d’élection ou d’une session du conseil communal, en ce sens que la validité de toute réunion d’une assemblée délibérative commence par le contrôle des identités et du quorum. Même si la séance d’officialisation ou d’annonce du maire désigné n’entraine aucun vote, il faudrait que le Conseil prenne acte de cette nouvelle donne.
  3. Au sujet du suppléant du maire démissionnaire. Normalement, le Conseil communal de Djougou compte 33 membres. Mais dans tout ce processus de désignation du nouveau maire, 32 conseillers sont pris en compte. La raison vient du fait que la démission du maire de Djougou de son mandat de conseiller n’étant pas encore effective, on ne peut pas appeler son suppléant à siéger. Ce qui pose à nouveau la question de la pertinence de procéder au remplacement d’un maire dont la démission n’est pas encore effective. Ce qui n’aurait jamais été possible si nous sommes dans le troisième cas prévu par le code électoral modifié : « à défaut de majorité absolue ou d’accord de gouvernance communale, le maire et ses adjoints sont élus par le conseil communal ou municipal au scrutin uninominal secret à la majorité absolue » Article 190 nouveau.
  4. Pour mémoire, lorsqu’un maire démissionne pour cause d’incompatibilité, le premier adjoint est chargé de l’intérim. Son intérim dure au moins trente jours, le temps de l’effectivité de la démission du mandat de conseiller et de l’invitation de son successeur à siéger. Au bout des trente jours qui suivent la démission, le nouveau maire est désigné ou élu selon les cas de figure introduits par le code électoral modifié. Cette procédure n’a pas été respectée jusque-là.
  5. Le non-respect des procédures fragilise les nouveaux maires et exposent les conseils communaux à des situations de crise inutile.

La contestation des choix opérés par les responsables de parti politique. L’article 189 nouveau est une grande faveur qui est faite aux partis politiques par le législateur, le temps qu’ils poussent des dents et mettent en place une discipline partisane et des mécanismes clairs de désignation des responsables de structures. En effet, cet article instaure une désignation (sans validation du conseil) du Maire, des adjoints et des chefs d’arrondissement par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers ou les partis ayant pu négocier un accord de gouvernance communale. Cet accord de gouvernance communale est notifié à l’autorité de tutelle. Ce mécanisme n’existe nulle part au monde et doit être transitoire. Mais en 2023, soit près de trois ans après l’institution de ce dispositif inédit, les partis politiques ayant des conseillers communaux n’arrivent toujours pas à faire des choix qui suscitent l’unanimité. Cette unanimité est simple à obtenir si les règles de désignation sont connues et acceptés de tous. Il y a donc un défi de démocratie interne au sein des formations politiques qui méritent d’être étudié et pris en compte dans les activités de ces forces politiques.

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