Contentieux de la révocation de Léady Soglo et de la destitution de Séverin Adjovi : La Cour Suprême entre l’accouchement d’un non-événement ou d’une décision historique !

(La haute juridiction se prononce ce 11 avril 2019)

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Les deux problèmes de droit dans le dossier Léhady Soglo

Dans le cas de Léhady Soglo, l’ancien maire de Cotonou conteste la régularité de la procédure de suspension puis de révocation menée par le désormais ex préfet du Littoral Modeste Toboula, l’ancien Ministre de la Décentralisation Barnabé Dassigli et le Président de la république en Conseil des Ministres. Deux problèmes de droit se posent. Premièrement, le respect du droit à la défense, notamment lors de la session extraordinaire du Conseil Départemental de Concertation et de Coordination que la loi érige en Conseil de discipline pour connaitre des fautes lourdes du maire. Suivant les dispositions de l’article 56 de la loi 97-029 portant organisation des communes en République du Bénin : « La suspension prévue à l’article 54 ci-dessus a lieu par arrêté du ministre chargé de l’administration territoriale et la révocation par décret pris en conseil des ministres. Toute suspension d’un maire ou d’un adjoint doit être précédée d’une audition de l’intéressé par le conseil départemental de concertation et de coordination visé à l’article 54 ci-dessus ou d’une invitation à fournir des explications par écrit audit conseil ». Est-ce que l’audition de Léhady Soglo s’est-elle déroulée comme il se doit ? Est-ce que les règle de droit, parfois non écrites en matière disciplinaires ont été respectées ? Toujours dans ce débat de droit, la question du fonctionnement du CDCC en qualité de conseil de discipline sera prépondérante.

La pertinence des faits reprochés à l’ancien maire de Cotonou

La plupart des Béninois se souviennent encore de ces fameuses dix questions adressées au maire de Cotonou. Ils se souviennent également que Léhady Soglo, dans une réponse, question par question a apporté sa part de vérité, rejetant les accusations préfectorales. Le juge, en décidant d’aller dans le fond, doit valider la constitution des fautes lourdes. Sur cette question, l’orientation jurisprudentielle de la Cour est vraiment attendue.

Le cas Séverin Adjovi

Le dossier de l’ancien maire de Ouidah est double. Il avait contesté la convocation de la session extraordinaire du Conseil communal devant décider de sa destitution ou non, estimant que son certificat médical devrait obliger le préfet de l’Atlantique à surseoir à la convocation. De plus, il conteste l’élection du nouveau maire sur la base de l’article 406 de la Loi 2013-06 portant code électoral en République du Benin : « Le maire et ses adjoints sont élus par le Conseil communal ou municipal en son sein, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Le candidat aux fonctions de maire est proposé par la liste ayant obtenu la majorité absolue des conseillers ». L’actuelle maire de Ouidah a été élue sur la base de cette disposition qui permettait, qu’en cas de recomposition de majorité au sein d’un conseil, qu’il soit possible de proposer un candidat non issu de la liste majoritairement sortie des urnes, à condition que la proposition viennent d’un conseiller de cette majorité initiale. Le nouveau code électoral semble plus clair si l’on s’en tient à la dernière version disponible : « Article 289 : Le maire et ses adjoints sont élus par le Conseil communal ou municipal en son sein, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Le candidat aux fonctions de maire doit provenir de la liste ayant obtenu la majorité absolue des conseillers ».

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