Les détails de la procédure de révocation des secrétaires exécutifs de Cotonou, Sèmè-Kpodji et Houéyogbé

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Les détails de la procédure de révocation des secrétaires exécutifs de Cotonou, Sèmè-Kpodji et Houéyogbé

C’est à travers le deuxième cas de figure pour les procédures de révocation des SE que le gouvernement a entériné en conseil des ministres le rapport circonstancié des préfets concernés, en décidant de la révocation des Secrétaires Exécutifs  Moutawakilou ASSAN AOUDOU de la mairie de Houéyogbé, Nestor  Manonwomeh BOSSOU de  la  mairie  de  Cotonou  et Patrice LAFIA de la mairie de Sèmè-Podji.

La faute lourde est constituée des mêmes éléments aussi bien pour le maire que pour le SE, à la différence que, depuis le code de l’administration territoriale, le maire n’intervient plus dans les procédures administratives et financières qui sont de véritables pièges à rats pour les cadres techniques des communes.

Les éléments constitutifs de faute lourde

C’est l’article 119 du code de l’administration territoriale qui donne les éléments constitutifs de faute lourde. « Constitue une faute lourde :

  • tout fait réprimé par la loi pénale et constitutif d’une atteinte à l’honneur  ou à la probité ;
  • toute violation des règles de déontologie administrative :
  • représentant un manquement grave au devoir ou un abus de pouvoir ;
  • qui induit un dysfonctionnement grave dans l’exécution ou le fonctionnement du service public ;
  • qui porte gravement atteinte aux intérêts de la commune.

La procédure

Trois cas de figures se présentent pour révoquer un secrétaire exécutif. Le premier, c’est lorsque la faute lourde est constatée par le maire. En ce moment, selon l’article 144 du code de l’administration territorial « La faute lourde du secrétaire exécutif est constatée par le maire. Il en saisit le conseil de supervision qui décide s’il y a lieu à délibérer sur la révocation et saisit le préfet à cette fin. La révocation du secrétaire exécutif est décidée par  délibérations favorables du préfet d’une part  et du conseil de supervision d’autre part, prises en réunion conjointe. La date et  le  lieu  de  la réunion sont  notifiés  au  préfet, par  le  président  du  conseil  de supervision, au moins huit (08) jours avant sa tenue. Le secrétaire exécutif est invité à fournir ou mis en situation de faire valoir ses moyens de défense par le conseil de supervision. Le conseil de supervision statue suivant ses propres règles de délibération. Un procès-verbal de la réunion constate les délibérations du conseil de supervision et du préfet. L’acte de  révocation du secrétaire exécutif. le cas échéant. est pris par  le maire conformément aux délibérations visées au deuxième alinéa du présent  article ».

Le deuxième cas de figure est à l’initiative du préfet et prévu par l’article 145 « Le secrétaire exécutif peut  également être révoqué pour faute  lourde par décret pris en Conseil des ministres. après rapport circonstancié du préfet. Le secrétaire exécutif est préalablement mis par le préfet. en mesure de fournir ses moyens de défense ».

Le dernier cas de figure intervient en cas d’insuffisance de résultats et obéit aux mêmes règles que le premier cas : article  147 : « La  procédure  disciplinaire en  cas  de  faute lourde est  également applicable. en cas d’insuffisance de résultats du secrétaire exécutif reproché par le maire ».

L’intérim du SE révoqué

Jusqu’à la  désignation d’un  nouveau secrétaire exécutif, son intérim est assuré par  un  cadre de  la  commune occupant une fonction de direction au secrétariat exécutif. Le remplacement  intervient dans  un délai de  quinze  (15) jours à compter de  la constatation de la vacance du poste pour le reste de la durée du mandat.

 

 

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