Conformité au Code de l’Administration Territoriale de la décision du Gouvernement sur la gestion des marchés…

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En application des dispositions de la loi N° 2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l’Administration Territoriale (CAT) en République du Bénin, le Conseil des Ministres réuni ce mercredi 03 aout  2021 a pris des mesures normatives liées à la catégorisation des marchés sur le territoire national et à la création d’une Agence nationale de Gestion des Marchés. Une réforme qui devrait donner un souffle nouveau à la rentabilité des équipements marchands, longtemps source de déperdition de ressources dans nos communes, même si elle soulève quelques questions de droit.

Franck S. KINNINVO

La catégorisation claire et limpide des marchés faite par le Gouvernement est une bonne solution à toutes ces polémiques datant de 2003 autour de la classification des marchés si elle était d’origine légale ou prévue par le CAT. Normalement, dans le droit classique, l’adage juridique et la jurisprudence prescrivent « qu’il est interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas » (Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus). Ainsi, lorsque la loi ayant disposé sans restriction et sans condition, le pouvoir règlementaire n’a pas à y introduire des exceptions qui n’ont pas été prévues par le législateur. Mais le droit évolue et le pouvoir réglementaire se retrouve de nos jours à distinguer là où la loi ne l’a pas fait. Le décret en débat n’est pas le premier à distinguer là où la loi n’a pas fait de catégorisation. En lisant l’article 250 de la loi N° 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l’administration territoriale en République du Bénin : « La commune organise la gestion et le contrôle des marchés, des gares routières et des autres services marchands ». Les marchés qui se trouvent sur le territoire d’une commune, quelle que soit la source de leur financement, sauf clauses particulières librement délibérées par la commune, devraient être gérés par la commune. Celle-ci peut bien décider d’en transférer la gestion à une autre structure publique ou privée. Mais en prenant soin de procéder à une distinction des marchés selon leur source de financement ou leur vocation, le gouvernement cantonne le domaine d’application de l’article 250 suscité à l’une des trois catégories de marchés déterminées après la promulgation de la loi.

 

L’obligation de créer des sociétés communales de patrimoine 

Le deuxième point est l’obligation faite aux communes de « confier à des sociétés de patrimoine » la gestion des marchés qui relève, au sens du décret de l’article 250 mentionné plus haut. Sur ce plan, les communes ont fait des expériences enrichissantes avec les Ministère en charge de la décentralisation et des Finances. L’une de ces expériences est la Régie autonome de gestion des équipements marchands dans plusieurs communes. Il serait important que la structuration de ces sociétés communales de patrimoine permette de capitaliser tout ce qui fait aujourd’hui la force des Régies autonomes. Il s’agit notamment de la participation des usagers des marchés dans le cadre d’un organe multi-acteurs, l’autonomie d’actions donnée à des professionnels pour le volet technique et opérationnel, l’introduction des règles de transparence et le transfert des bénéfices au budget de la commune pour améliorer les investissements communaux.

Enfin, la mise sous la tutelle implicite de l’Agence nationale de Gestion des Marchés, de tous les marchés quel que soit leur catégorie, pourrait heurter l’autonomie locale et également les dispositions de l’article 250.

Institution de trois catégories de marchés

Trois grandes catégories de marché de vente sont ainsi distinguées sur le territoire national. Il s’agit des :

  • marchés  de niveau national, construits par l’Etat au titre son patrimoine immobilier
  • marchés régionaux, réalisés soit dans le cadre d’une intercommunalité, soit par l’Etat ou avec son appui pour le compte du patrimoine immobilier d’une commune, mais ayant vocation à rayonner sur les autres communes limitrophes
  • marchés communaux, construits soit sur fonds propres par une commune, soit avec l’appui de ses partenaires ou avec celui de l’Etat.

 

Par ailleurs, au soutien de son programme de construction de 35 marchés modernes urbains et régionaux, il a été élaboré  un cadre de gouvernance pour en assurer la gestion efficace, en concertation avec les communes d’implantation.

Conformément au schéma retenu par le Conseil des Ministres de ce 03 aout 2022, les marchés à caractère national seront transférés à la Société  des  Patrimoines immobiliers de  l’Etat, ceux urbains et communaux des villes à statut particulier confiés à des sociétés de patrimoine à créer par les communes concernées. Les autres marchés resteront dans le patrimoine des collectivités territoriales.

Mission de l’Agence nationale de Gestion des Marchés

Toutefois la gestion de l’ensemble des marchés relève de l’Agence nationale de Gestion des Marchés dont les statuts ont été adoptés. Celle-ci est notamment chargée de :

  • la gestion et le développement des marchés dont elle à la charge ;
  • l’assistance à l’exploitation durable des marchés et équipements marchands suivant les normes établies en la matière, en concertation, le cas échéant, avec les communes d’implantation desdites infrastructures ;
  • la gestion des opérations dans les marchés en ce qui concerne l’organisation des différents secteurs, l’attribution des espaces, la collecte des redevances, la sécurité, la maintenance, l’entretien, les péages, la collecte et le traitement des déchets ;
  • la sélection des opérateurs chargés de gérer les marchés et la gestion des mandats de délégation.

 

Malgré toutes les marges de manœuvre que donne l’article 54 du CAT aux services de l’Etat, les actes règlementaires de la réforme des marchés devront prendre en compte la libre administration des communes et leur capacitation progressive à assumer ces compétences définies sur la base du principe de subsidiarité. Ce principe qui est aujourd’hui développé même en dehors des Etats et régit la structuration des organisations sous régionales, régionales et continentales pour plus d’efficacité veut, à l’intérieur des Etats que la gestion des services et des affaires locales soit organisée avec les communautés concernées dans le cadre d’un pouvoir de proximité. Ainsi, l’Etat et ses services appuient et accompagnent, et n’interviennent qu’en cas d’incapacité du niveau local ou de besoin de suppléance.

Il est vrai que les marchés, sources espérées de ressources propres des communes ont besoin de réforme et de transparence. Mais, attendons de voir le contenu des différents actes règlementaires qui seront prises dans le cadre de cette réforme afin de mieux les apprécier.

 

 

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