Candidature de Luc Atrokpo à Cotonou et obligation de résidence des maires dans leur commune de fonction : ce que dit clairement la loi au regard de la notion de résidence.
Certaines personnes s’interrogent sur la possibilité légale offerte à un citoyen, préalablement maire dans une autre commune, de se positionner dans une autre lors d’une autre élection. Il convient d’interroger les dispositions légales en matière de candidature et d’y ajouter une deuxième disposition, celle relative à l’établissement d’une résidence dans la commune d’exercice pour un maire en fonction.
Deux dispositions légales méritent d’être citées afin de faciliter la compréhension des uns et des autres. Mais, commençons par l’article 188 de la Loi n° 2019-43 portant code électoral qui dispose : « Dans le cadre de l’élection des membres des Conseils communaux, tout électeur est éligible à condition :
– d’être âgé de 18 ans au moins dans l’année du scrutin ;
– avoir sa résidence dans la circonscription électorale où il se présente ;
– ou y avoir résidé auparavant en tant que natif.
Sont incompatibles aux fonctions de maire, d’adjoint au maire, de chef d’arrondissement et de conseillers communaux ou municipaux, les fonctions d’agents de la mairie ou d’arrondissement.
Cette disposition permet à tout citoyen de se présenter dans n’importe quelle commune (arrondissement) à condition d’être natif ou résident de la commune. S’il est vrai que la notion de « natif » est subjective, elle permet à toute personne d’élire domicile dans une commune de naissance ou d’origine au moment de faire son acte de candidature. « Avoir sa résidence dans la circonscription électorale où il se présente ; ou y avoir résidé auparavant en tant que natif » traduisent la mise en place d’une résidence au moment du dépôt de candidature dans la commune d’autant plus que dans les pièces de candidature, la CENA ne demande rien d’autre qu’un Certificat de résidence (Pièce N°5).
L’obligation de résidence attachée à la fonction de maire
L’article 197 de la Loi n° 2019-43 portant code électoral dispose que : « Le maire et ses adjoints, une fois élus, doivent résider dans la commune ». Cette obligation de résidence n’est pas matérialisée par une décision formelle du maire en exercice. L’intention du législateur est d’obliger à résider dans la commune si ce n’est pas encore le cas. Il n’est point question d’une résidence exclusive. Toute décision contraire comme le fait de demander un Certificat de résidence dans une autre commune et de le justifier par une résidence in situ suffit donc pour remettre en cause une résidence antérieurement établie dans une autre commune. Mais en réalité, point n’est besoin d’annuler une résidence avant d’en avoir une autre. L’article 14 de la Loi N° 2002 – 07 Portant Code des personnes et de la famille permet à un citoyen d’avoir plusieurs résidences : « La personne est domiciliée au lieu de son principal établissement ou, pour son activité professionnelle, au lieu où elle exerce celle-ci. De plus, la personne peut avoir une ou plusieurs résidences là où elle a d’autres centres d’intérêt ». On peut avoir légalement plusieurs résidences au Bénin. On parle de résidence principale, secondaire… l’une ou l’autre confrère des droits donc celle de déposer sa candidature là où on le souhaite. Si Luc Atrokpo a commis une erreur, ce serait plutôt de s’être soustrait à l’obligation de résidence à Bohicon, ce qui n’entraîne aucune sanction.
Franck S. KINNINVO
Expert en Communication et en Décentralisation