Quatrième mandature des communes : Des incompatibilités perdurent dans les 77 communes

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Quatrième mandature des communes : Des incompatibilités perdurent dans les 77 communes

Cadres communaux et municipaux, cadres des administrations publiques et privées, chefs d’entreprise et autres personnalités du monde universitaires, à la faveur de la réforme du système partisan, se sont fait élire maires, adjoints au maire et Chef d’arrondissement, sans véritablement prendre conscience des règles d’incompatibilité qui pourraient entraîner leur démission d’office au bout de trente jours. Du coup, la balle est dans le camp de l’autorité de tutelle pour des procédures de démission d’office.

La question des incompatibilités dans les communes est liée au mandat de conseiller communal ou municipal et aux fonctions de maires, d’adjoint au maire et de chef d’arrondissement. Selon les dispositions de la Loi n° 2019-43 du 13 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin :

  1. « …Sont incompatibles aux fonctions de maire, d’adjoint au maire, de chef d’arrondissement et de conseillers communaux ou municipaux, les fonctions d’agents de la mairie ou d’arrondissement ». Article 188 ;
  2. Les fonctions de maire et d’adjoint au maire sont incompatible avec toute fonction qui exige une résidence en dehors de la commune : « Le maire et ses adjoints, une fois élus, doivent résider dans la commune » Article 197.

Sur les incompatibilités, il y a une absence de précision du législateur dans la Loi n° 2019-43 du 13 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. On peut donc conclure que les fonctions de maire et d’adjoint au maire sont incompatible avec toute fonction qui exige une résidence en dehors de la commune.

Le code électoral ne se limite pas à la Loi n° 2019-43 du 13 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. 

Certaines dispositions de la Loi n° 2018-31 du 03 septembre 2018 portant code électoral en République du Bénin sont encore applicables. Etant donné que l’article 210 de la loi n° 2018-31 du 03 septembre 2018 n’abroge que les dispositions antérieures contraires, on peut recourir, en cas de vide juridique, aux dispositions non contraires. Dans ce cas, on peut étendre les incompatibilités aux articles 316 et 317 de la loi n° 2018-31 du 03 septembre 2018 portant code électoral en République du Bénin :

  1. Article 316 : Sont également incompatibles avec le mandat de Conseiller communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, les fonctions de directeur administratif, membre du conseil de surveillance, gérant ou représentant dans les sociétés, entreprises ou établissements jouissant à titre spécial, sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou autres équivalents, d’avantages assurés par l’Etat ainsi que dans les entreprises d’Etat. Sont assimilées aux fonctions ci-dessus, celles qui s’exercent auprès de ces sociétés et entreprises d’une façon permanente et moyennant une rémunération fixe sous le titre de conseil juridique.

  1. Article 317 : Sont incompatibles avec le mandat de Conseiller communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration délégué, de directeur général, de directeur général adjoint et de gérant exercées dans :
  • les sociétés ou organisations non gouvernementales (ONG) ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne publique et au crédit ;
  • les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution des travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte de l’Etat, d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou dont plus de la moitié du capital social est constituée par les participations de sociétés ou entreprises ayant les mêmes activités.

Sakinatou KABA

 

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