Le maire et ses attributions au Bénin.
Elu par le conseil communal (communes de droit commun) ou municipal (communes à statut particulier) en son sein ou désigné par le parti politique absolument majoritaire dans la commune, pour un mandat de cinq ans renouvelable, le maire bénéficie d’une « double casquette ». Il est à la fois exécutif de la commune et représentant de l’État.
- En sa qualité d’exécutif communal, le maire met en œuvre les compétences propres de la commune (après délibération du conseil) et exerce ses attributions propres sous la protection du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Il est alors dans une relation de tutelle avec le préfet et administre librement sa commune. Toutefois, ses actions doivent être guidées par l’intérêt général et le respect de la loi.
- Comme représentant de l’Etat, le maire exécute les attributions déléguées ou partagées avec l’Etat, sous l’autorité du préfet ou du procureur de la République, selon les cas. Il est alors considéré comme le chef d’un service déconcentré « particulier » de l’Etat. L’article 16 de la loi 98-005 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes à statut particulier précise que « le maire représente l’État dans la commune dans les domaines suivants : état-civil, opérations de recensements ; publication et exécution des lois et règlements ; légalisation des signatures ; défense nationale en ce qui concerne le recensement et la défense civile ». Ce rôle de représentant de l’Etat est très accessoirement exécuté par le maire. En la matière le préfet peut se substituer après mise en demeure ou d’office au maire comme le dispose l’article 17 de la même loi : « Dans le cas où le maire négligerait d’exercer les compétences à lui dévolues à l’article 16, le préfet dispose d’un pouvoir de substitution. Les fautes commises par le maire dans 1’exercice de ces compétences engagent la responsabilité de l’État », et non la commune. Ce qui confirme le double statut du maire.
Le Conseil communal ou municipal.
Le Conseil communal (dans les communes de droit commun) et municipal (dans les communes à statut particulier) est l’organe délibérant de la commune. Le Conseil délibère et le maire exécute. Suivant les dispositions de l’article 23 de la loi 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’administration territoriale de la République du Bénin : « La commune est administrée par un conseil élu dénommé conseil communal ». Pour l’article 83 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, « la commune, à travers le conseil communal et le maire est compétente pour les affaires définies dans les dispositions du présent chapitre ». Le conseil communal ou municipal est l’assemblée locale qui décide et le maire et son administration mettent en œuvre.