La classe politique concertée par le Chef de l’Etat valide les modifications au code électoral sous réserve de l’avis en cours de la Cour Constitutionnelle

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POINT DE LA CONCERTATION ENTRE LE CHEF DE L’ETAT ET LES PARTIS
 
Ce mercredi 3 juin dans l’après-midi, à la suite du vote, le mardi 2 juin 2020 par l’Assemblée nationale, d’une loi interprétative du code électoral destinées à clarifier les dispositions concernant notamment les modalités de désignation ou d’élection des maires ainsi que de leurs adjoints, le Président de la République a initié une concertation avec l’ensemble des partis politiques ayant pris part au processus électoral relatif aux communales du 17 mai 2020. Il s’agit des partis ci-après, représentés chacun, par deux responsables au plus haut niveau :
1- Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE) ;
2- Mouvement des Elites engagées pour l’Emancipation du Bénin (MOELE-Bénin) ;
3- Bloc républicain (BR) ;
4- Parti du Renouveau démocratique (PRD) ;
5- Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) ;
6- Union progressiste (UP) ;
7- Mouvement populaire de Libération (MPL) ;
8- Force Cauris pour le Développement du Bénin (FCDB) ;
9- Parti pour l’Engagement et la Relève (PER).
Aux termes des échanges qui leur ont permis d’exprimer, à l’unanimité, leurs appréciations positives sur l’initiative de la concertation, ces partis ont marqué leur adhésion à la réforme effectuée tout en formulant quelques réserves que les explications ont permis de dissiper. Certains ont notamment, tout en approuvant la pertinence de la démarche, dit qu’ils auraient aimé qu’elle intervînt en amont. Mais ils ont très tôt concédé que la possibilité de seconde lecture existant à l’Assemblée, ils sont à l’aise car, en cas de suggestion majeure à prendre en compte, il serait encore possible de le faire.
Le Chef de l’Etat a estimé que cela est justifié et que l’Assemblée nationale, initiatrice de la loi, aurait effectivement pu organisé cette consultation avec eux.
Sur le fond, n’ayant pas enregistré de réserve particulière, le Président de la République s’est engagé à procéder à la promulgation de la loi interprétative ainsi votée après que la Cour constitutionnelle qu’il a saisie aux fins d’en vérifier la conformité à la Constitution, l’aura validée.
Somme toute, les partis qui ont pris la parole ont, qui souhaité que des alliances de toutes sortes puissent se faire dans les communes (cas des FCBE) sans que cela remette en cause les positions de chaque parti sur l’échiquier politique national, mais que cela serait de nature à tenir compte des dynamiques locales ; qui salué l’extension de la possibilité de destitution aux adjoints aux maires ou encore s’interroger sur la portée de la possibilité de destituer les chefs d’arrondissement.
D’autres encore ont profité de l’occasion pour demander au Chef de l’Etat de rééditer cette initiative « louable » en l’élargissant cette fois-ci aux partis qui n’ont pas pris part au processus électoral. Ce à quoi le Chef de l’Etat a répondu qu’il est favorable. Ainsi, le moment venu, il prendra l’initiative d’une telle rencontre pour discuter, sans tabou, avec eux pour se convaincre mutuellement de la pertinence des réformes ou de la nécessité d’y apporter des amendements.
 
 
PROPOSITION DE LOI PORTANT INTERPRETATION ET COMPLETANT LA LOI N°2019-43 DU 15 NOVEMBRE 2019 PORTANT CODE ELECTORAL
EXPOSE DES MOTIFS
 
Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
 
La voie de la démocratie libérale empruntée par notre Etat depuis la Conférence nationale des Forces vives de la nation de février 1990 qui a été consacrée par la Constitution, exige la participation des citoyens à la gestion de la cité dont l’organisation des élections constitue le moyen d’expression et de choix des gouvernants.
En posant, en effet, à l’article 2 alinéa 2 que le principe de la République est : « Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple », la Constitution élève en impératif politique la prise en compte de la volonté du peuple telle qu’elle émane des urnes, dans la mise en place des organes politiques de gestion de la cité.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation, le législateur s’est toujours efforcé de traduire dans la réalité cet impératif constitutionnel et cette exigence démocratique, notamment dans la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral.
Il était donc attendu par le peuple que des élections communales et municipales du 17 mai 2020 dont il a admirablement contribué à l’organisation et auxquelles il a activement et massivement pris part, émanent des équipes dirigeantes des conseils communaux et municipaux qui reflètent fidèlement et authentiquement son choix.
Or, les tentatives de constitution de ces équipes de direction des communes révèlent, à maints endroits, qu’en raison de l’incomplétude ou du silence de certaines dispositions du code électoral, leur interprétation conduit à constituer et à légitimer une majorité appelée à diriger le conseil communal ou municipal contraire à la majorité désignée par le peuple à l’occasion du scrutin.
Le vice à la démocratie qui en résulte ne saurait être approuvé. La représentation nationale a le pouvoir de le relever et de le corriger, en interprétant et en complétant certaines dispositions du Livre V du Code électoral pour refléter davantage l’esprit démocratique.
La présente proposition de loi contient ainsi deux (2) articles. Le premier est relatif aux dispositions interprétées et complétées, notamment des articles 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199 et 200. Le second est relatif à l’effet abrogatoire ainsi qu’aux aménagements de l’effet immédiat que confère à la loi son caractère interprétatif.
C’est par ces motifs que nous vous prions, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, de soumettre, en raison de l’extrême urgence, la présente proposition de loi à l’examen des députés.
 
Porto-Novo, le 2 juin 2020.
 
 
 
ONT SIGNE
 
 
 
LOI PORTANT INTERPRETATION ET COMPLETANT LA LOI N°2019-43 DU 15 NOVEMBRE 2019 PORTANT CODE ELECTORAL
 
Article 1er : L’intitulé du chapitre II du titre II du Livre V « Des règles applicables aux élections des membres des conseils communaux » ainsi que les articles 189, 190, 192, 193, 194 195, 196, 197 d’une part et celui du chapitre III du même titre et du même livre ainsi que les articles 199 et 200 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral s’interprètent et sont complétés ainsi qu’il suit :
 
CHAPITRE II NOUVEAU : DE LA DESIGNATION OU DE L’ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS AU MAIRE
 
Article 189 nouveau
Le Maire et ses adjoints sont désignés par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers.
A défaut de majorité absolue, le maire et ses adjoints sont désignés par l’ensemble des partis ayant constitué une majorité absolue par la signature d’un accord de gouvernance communale.
Cet accord de gouvernance communale est notifié à l’autorité de tutelle.
 
Article 190 nouveau
A défaut de majorité absolue ou d’accord de gouvernance communale, le maire et ses adjoints sont élus par le conseil communal ou municipal au scrutin uninominal secret à la majorité absolue. En cas d’absence de majorité absolue lors du premier tour du scrutin, il est procédé, en cas d’égalité de voix, à autant de tours qu’il sera nécessaire pour que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés soit élu.
Article 192 nouveau
En vue de leur installation, les membres du conseil communal ou municipal sont convoqués par arrêté de l’autorité de tutelle.
La désignation ou l’élection du maire et de ses adjoints a lieu lors de la séance d’installation du conseil communal ou municipal, dans les quinze (15) jours qui suivent l’annonce des résultats de l’élection communale ou municipale, nonobstant les recours éventuels.
La désignation du maire et des adjoints au maire est communiquée à l’autorité de tutelle qui en informe les conseillers.
En cas d’élection du maire et de ses adjoints, un bureau d’âge conduit le vote. Le bureau d’âge est présidé par le plus âgé des membres du conseil assisté des deux plus jeunes conseillers.
En tout état de cause, lorsque le conseil communal ou municipal n’est pas installé dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats, sur saisine d’au moins deux (02) conseillers élus, la Cour suprême se saisit du dossier et procède à l’installation du maire dans les quinze (15) jours de sa saisine.
Article 193 nouveau
La désignation ou le résultat de l’élection du maire et de ses adjoints est rendu public dans un délai de 24 h par voie d’affichage à la mairie et est communiqué sans délai à l’autorité de tutelle qui en fait le constat par arrêté préfectoral publié au journal officiel.
Article 194 nouveau
Le maire et ses adjoints sont désignés ou élus pour la même durée de mandat que celle du conseil communal ou municipal.
En cas de vacance de poste de maire ou d’adjoint au maire par décès, démission ou empêchement définitif pour tout autre cause, il est procédé, sous quinzaine, à son remplacement dans les conditions édictées aux articles 189 190 nouveau de la présente loi, la majorité à prendre en considération étant celle en cours au moment du remplacement.
Article 195 nouveau
En cas de désaccord grave ou de crise de confiance entre le conseil communal ou municipal et le maire ou un adjoint au maire, le conseil peut, par un vote de défiance, lui retirer sa confiance.
Le vote a lieu à la demande écrite de la majorité absolue des conseillers.
Le vote de défiance est acquis à la majorité absolue des conseillers si l’intéressé a perdu par ailleurs la confiance du parti ayant présenté sa candidature à l’élection communale.
Le vote de défiance est acquis à la majorité des 3/4 des conseillers si l’intéressé n’a pas perdu la confiance du parti ayant présenté sa candidature à l’élection communale.
L’autorité de tutelle, par arrêté, constate la destitution.
Le maire ou l’adjoint au maire ayant démissionné ou ayant été destitué de ses fonctions conserve son mandat de conseiller communal ou municipal sauf en cas d’incompatibilité.
Article 196 nouveau
La désignation ou l’élection du maire ou de ses adjoints peut être frappée de nullité. Le délai de recours pour évoquer cette nullité est de quinze (15) jours et commence à courir vingt-quatre (24) heures après la désignation ou l’élection.
Cette nullité est prononcée par la Cour suprême à la requête de tout organe ou de toute personne ayant capacité et intérêt à agir.
En cas de nullité de la désignation ou de l’élection du maire ou d’un adjoint au maire, le conseil communal ou municipal est convoqué pour procéder à son remplacement dans un délai maximum de quinze (15) jours.
Article 197 nouveau
Le maire, une fois désigné ou élu, doit résider dans la commune.
CHAPITRE III NOUVEAU : DE LA DESIGNATION OU DE L’ELECTION DES CHEFS D’ARRONDISSEMENT
Article 199 nouveau
Le chef d’arrondissement est désigné ou élu parmi les conseillers communaux élus sur la liste de l’arrondissement concerné.
A défaut d’un candidat au poste de chef d’arrondissement parmi les conseillers élus sur la liste de l’arrondissement, tout autre conseiller élu dans la commune peut être désigné ou élu chef d’arrondissement.
Article 200 nouveau
La désignation, l’élection, la destitution et le remplacement des chefs d’arrondissement s’effectuent dans les mêmes conditions que celles relatives à la désignation, l’élection, la destitution et le remplacement du maire et des adjoints au maire.
Les conditions de majorité absolue sont celles réunies au niveau communal.
 
Article 2 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 et de la loi n°97-29 du 15 janvier 1999.
Elle est applicable à toute désignation ou élection de maire, d’adjoint au maire ou de chef d’arrondissement qui n’est pas acquise avant son entrée en vigueur.
Elle sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
 
 
Le Président de l’Assemblée nationale,
 
 
Louis G. VLAVONOU
 
 

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